JUIN-JUILLET 2015

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Les successions en déshérence désormais « fichées » !

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L’administration fiscale dispose depuis peu d’un nouvel outil pour l’aider à la gestion de certains patrimoines privés.

Toujours dans l’optique de lutter contre les successions en déshérence, les pouvoirs publics viennent de « prendre un arrêté » dont l’objet est de créer un nouvel outil à destination des services fiscaux. Baptisé « ANGELIS », il s’agit d’un système de traitement informatisé qui permet d’aider à la gestion de certains patrimoines privés en facilitant l’administration provisoire des successions non réclamées, la curatelle des successions vacantes ainsi que la gestion, la liquidation et l’appréhension des successions en déshérence.

Précision : il faut néanmoins distinguer les successions vacantes (ou non réclamées) des successions en déshérence. La première catégorie correspond à celles qui ne sont réclamées par personne (typiquement une succession dont le passif excède l’actif). La seconde catégorie s’entend des successions qui comportent un actif et dont la liquidation est dévolue à l’État.

Ce dispositif contiendra un certain nombre d’informations relatives :
– au défunt et à ses ayants droit (noms et prénoms, adresse, profession, statut marital, régime matrimonial adopté…) ;
– à la succession du défunt, tels que l’inventaire de l’actif et du passif, les détails concernant la gestion de la succession (dates et montant des dépenses de conservation…) ;
– au service fiscal gestionnaire (nom de l’agent responsable du dossier et ses coordonnées) ;
– au profil des utilisateurs du fichier (habilitation, identification, durée de validité du profil utilisateur).

Il est à noter que la conservation de ces données sera limitée dans le temps. En effet, pour les successions ouvertes avant le 31 décembre 2006, le délai est fixé à 48 ans à compter de la date de décès du défunt. Pour celles ouvertes à compter du 1er janvier 2007, ce délai est réduit à 28 ans.

Ce fichier pourra être utilisé par les agents habilités de la direction générale des finances publiques, les tiers pour la gestion de la succession et les établissements bancaires teneurs de comptes.

Arrêté du 30 avril 2015, JO du 20 mai

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2015
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Prise en compte des moins-values lors de la cession « en bloc » de parts de SCI

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L’administration fiscale précise que les moins-values réalisées lors de la cession de parts de SCI peuvent s’imputer sur les plus-values réalisées sur les autres parts de la même société et par le même contribuable.

À l’occasion d’une mise à jour de sa base documentaire, l’administration fiscale est venue préciser les conditions dans lesquelles la plus-value imposable, lors de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière (les SCI notamment), devait être déterminée.

Elle souligne qu’en principe la moins-value brute résultant de la cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière n’est pas prise en compte. Mais qu’en cas de cession « en bloc » de tout ou partie des parts d’une même société à prépondérance immobilière détenues par un contribuable, il convient de déterminer de façon distincte la plus-value brute ou la moins-value brute relative à chacune des parts cédées.

Dans cette situation, la ou les moins-values brutes, qui sont réduites le cas échéant d’un abattement pour durée de détention, s’imputent sur la ou les plus-values réalisées sur les autres parts de la même société à prépondérance immobilière et par le même contribuable. Et peu importe que la cession ait été réalisée auprès d’acquéreurs distincts.

BOI-RFPI-SPI-20 du 10 avril 2015, n° 90

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2015

QUESTIONS-RÉPONSES

Fiscalité appliquée à la prestation compensatoire

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Depuis le prononcé de mon divorce en juin 2013, je perçois de la part de mon ex-époux une prestation compensatoire sous la forme d’une rente. Fiscalement, je dois la déclarer à l’impôt sur le revenu. Mon avocat m’a informé que le versement de cette prestation compensatoire sous la forme d’un capital m’aurait permis d’être exonérée d’impôt sur ces sommes. Est-il prévu de « gommer » cette différence de traitement ?

Le dispositif de la prestation compensatoire en matière de divorce privilégie les versements sous la forme d’un capital. En effet, dans ce cas, l’ex-époux qui la verse bénéficie d’une réduction d’impôt et celui qui la perçoit n’a pas à la déclarer au titre de l’impôt sur le revenu.

Toutefois, si la situation patrimoniale de l’ex-époux ne lui permet pas de verser un capital, le juge peut l’autoriser à satisfaire à son obligation sous la forme d’une rente. Compte tenu de son caractère alimentaire, les sommes versées ouvrent droit à une déduction du revenu imposable de l’ex-époux débiteur mais sont, cette fois, imposables au nom du bénéficiaire qui doit donc les déclarer.

Ainsi, l’obligation de déclarer fiscalement ou non la prestation compensatoire ne repose que sur la situation financière de l’ex-conjoint « redevable » et donc de la nature (capital ou rente) de la prestation compensatoire.

Les pouvoirs publics sont conscients de cette différence de traitement mais ne souhaitent pas pour autant procéder à une modification du régime d’imposition des prestations compensatoires versées sous forme de rente. Car cela risquerait d’aller à l’encontre de leur objectif d’encourager les règlements en capital.

Néanmoins, si vous estimez que ce traitement fiscal vous est globalement défavorable, vous avez toujours la possibilité de demander au juge une révision, une suspension voire une suppression de la prestation compensatoire.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2015

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