SEPTEMBRE-OCTOBRE 2015

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Insaisissabilité de plein droit pour la résidence principale d’un entrepreneur individuel !

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La résidence principale d’un entrepreneur individuel ne peut plus faire l’objet d’une saisie immobilière par ses créanciers professionnels.

L’entrepreneur individuel dispose d’un seul et unique patrimoine composé de ses biens professionnels et de ses biens personnels (résidence principale ou secondaire, terrain,…). En conséquence, en cas de difficultés, tous ses créanciers (professionnels ou personnels) peuvent faire saisir tous les biens qui composent son patrimoine. Pour pallier cet inconvénient, la loi avait, en 2003, instauré la faculté pour l’entrepreneur individuel de protéger ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis, non affectés à l’usage professionnel, d’une saisie immobilière par ses créanciers professionnels en les déclarant insaisissables devant notaire.

Cette insaisissabilité bénéficie à toutes les personnes physiques immatriculées à un registre de publicité légale à caractère professionnel (registre du commerce et des sociétés, répertoire des métiers, …) ou exerçant une activité professionnelle indépendante ou agricole (commerçant, artisan, auto-entrepreneur, professionnel libéral, exploitant agricole,…).

Toutefois, la déclaration d’insaisissabilité n’est désormais plus un passage obligé pour l’entrepreneur individuel qui souhaite soustraire sa résidence principale du patrimoine saisissable par ses créanciers professionnels. En effet, la loi récente Macron est venue renforcer la protection de l’entrepreneur individuel en rendant insaisissable de plein droit sa résidence principale. En revanche, pour les autres biens fonciers personnels autres que la résidence principale, la déclaration d’insaisissabilité reste de vigueur.

À noter : si l’immeuble où se trouve la résidence principale a un usage mixte (lorsque le professionnel exerce son activité à domicile, par exemple), la partie non utilisée pour l’usage professionnel est également insaisissable de droit, sans qu’un état descriptif de division soit, comme auparavant, nécessaire. De plus, le fait que l’entrepreneur individuel se domicilie (lieu du siège de l’entreprise) dans son local d’habitation ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable.

Attention, cette protection automatique ne vaut qu’à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née après le 7 août 2015. Et comme auparavant, l’insaisissabilité n’est pas opposable à l’administration fiscale en cas de manœuvres frauduleuses de l’entrepreneur ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.

Art. 206, loi n° 2015-990 du 6 août 2015, JO du 7

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2015
finance

Fiscalité appliquée à la prestation compensatoire

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Depuis le prononcé de mon divorce en juin 2013, je perçois de la part de mon ex-époux une prestation compensatoire sous la forme d’une rente. Fiscalement, je dois la déclarer à l’impôt sur le revenu. Mon avocat m’a informé que le versement de cette prestation compensatoire sous la forme d’un capital m’aurait permis d’être exonérée d’impôt sur ces sommes. Est-il prévu de « gommer » cette différence de traitement ?

Le dispositif de la prestation compensatoire en matière de divorce privilégie les versements sous la forme d’un capital. En effet, dans ce cas, l’ex-époux qui la verse bénéficie d’une réduction d’impôt et celui qui la perçoit n’a pas à la déclarer au titre de l’impôt sur le revenu.

Toutefois, si la situation patrimoniale de l’ex-époux ne lui permet pas de verser un capital, le juge peut l’autoriser à satisfaire à son obligation sous la forme d’une rente. Compte tenu de son caractère alimentaire, les sommes versées ouvrent droit à une déduction du revenu imposable de l’ex-époux débiteur mais sont, cette fois, imposables au nom du bénéficiaire qui doit donc les déclarer.

Ainsi, l’obligation de déclarer fiscalement ou non la prestation compensatoire ne repose que sur la situation financière de l’ex-conjoint « redevable » et donc de la nature (capital ou rente) de la prestation compensatoire.

Les pouvoirs publics sont conscients de cette différence de traitement mais ne souhaitent pas pour autant procéder à une modification du régime d’imposition des prestations compensatoires versées sous forme de rente. Car cela risquerait d’aller à l’encontre de leur objectif d’encourager les règlements en capital.

Néanmoins, si vous estimez que ce traitement fiscal vous est globalement défavorable, vous avez toujours la possibilité de demander au juge une révision, une suspension voire une suppression de la prestation compensatoire.

Article publié le  – ©  Les Echos Publishing – 2015

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